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Paraphes parent(s) et assistante maternelle
□ LORSQUE L’ACCUEIL EST OCCASIONNEL :
La rémunération des congés dus s’effectue selon la règle du 1/10ème versée à la fin de
chaque accueil, en une seule fois.
6.6 LES CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
➢ 4 jours pour le mariage ou le PACS de l’assistante maternelle.
➢ 3 jours pour le décès du conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS ; du père ou de
la mère ; des beaux-parents ou des frères ou sœurs.
➢ 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
➢ 1 jour pour le décès du grand-père ou de la grand- mère.
➢ 5 jours pour le décès d’un enfant.
➢ 1 jour pour le mariage d’un enfant.
➢ 1 jour pour le décès des beaux-parents, frères ou sœurs.
Ces jours d’absence n’entraînent pas de réduction de salaire. Ils sont assimilés à des jours
de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Ils sont payés sur la
base d’une journée habituelle de travail, hors indemnités d’entretien.
6.7 LES CONGÉS POUR ENFANT MALADE
Tout salarié a droit à bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident,
constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il a la charge. La durée
de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est
âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de
seize ans.
6.8 LES CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES Conformément à l’article L. 3141-9 du Code du Travail
Les femmes salariées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente
bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit
à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de
deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des
jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du
congé annuel prévu à l'article L. 3141-3, c'est-à-dire 30 jours acquis par période référence.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30
avril de l'année en cours.
Ces dispositions sont étendues aux hommes à compter du 1er janvier 2017.
6.9 LA JOURNEE DE SOLIDARITE - Article L. 3133-7 et suivants du Code du Travail
La journée de solidarité a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur
de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Un accord d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités
d'accomplissement de la journée de solidarité. A ce jour, aucun accord n’est intervenu en ce
sens dans la convention collective des assistants maternels du particulier employeur. Par
conséquent, les assistantes maternelles employées par un particulier ne semblent donc pas
concernées par cette journée.